J.O. 24 du 29 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02105

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Arrêté du 20 janvier 2004 relatif au taux de calcul du soutien financier aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques


NOR : MCCK0300930A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu les arrêtés des 31 juillet 1967, 1er mars 1968, 12 août 1976, 6 novembre 1980, 28 juillet 1983, 29 décembre 1986, 4 octobre 1989 et 28 septembre 1993 relatifs au taux de calcul du soutien financier aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques ;

Vu l'arrêté du 24 août 1998 pris en application du décret no 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques,

Arrêtent :


Article 1


Les taux prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

80 % du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 8 500 EUR ;

70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 EUR et inférieure ou égale à 25 500 EUR ;

60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 EUR et inférieure ou égale à 51 000 EUR ;

50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 EUR et inférieure ou égale à 136 200 EUR ;

20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 136 200 EUR.

Article 2


Les coefficients de pondération des sommes calculées conformément à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

1 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;

1,05 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;

1,1 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;

1,15 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;

1,2 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;

1,25 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.

Article 3


Les sommes calculées en application de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 30 % au total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.

Article 4


Les dispositions des articles 1er des arrêtés des 31 juillet 1967, 1er mars 1968, 12 août 1976, 6 novembre 1980, 28 juillet 1983, 29 décembre 1986, 4 octobre 1989, 28 septembre 1993 et 24 août 1998 susvisés demeurent applicables au produit de la taxe spéciale encaissée au cours des périodes auxquelles leurs dispositions font référence.

Article 5


Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 2004.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert